Article 9 : Embauche - Réembauche - Télétravail

TITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL · CHAPITRE PREMIER – FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT · page 15 de l'original

L'embauche des travailleurs s'effectue conformément aux dispositions légales ou réglementaires en la matière.

Les travailleurs peuvent être recrutés sous contrat à durée indéterminée, à durée déterminée ou sous les autres formes de contrat de travail conformément aux dispositions du code du travail.

Le personnel est tenu informé par voie d'affichage, des emplois vacants, des conditions à remplir pour les occuper, et des catégories professionnelles dans lesquelles ils sont classés.

Les engagements peuvent être effectués à titre permanent ou temporaire :

  • Travailleur permanent : travailleur lié à l'entreprise par un contrat à durée indéterminée ;
  • Travailleur saisonnier : travailleur embauché pour une activité professionnelle d'une durée limitée, mais qui se répète chaque année à des dates plus ou moins fixes en fonction du rythme des saisons ;
  • Travailleur de projet : travailleur recruté pour l'exécution ou la réalisation d'un ouvrage déterminé, d'un projet, d'un chantier, d'une mission ou d'une opération dont la durée peut ne pas être

préalablement évaluée ou connue avec précision au moment de sa conclusion ;

Travailleur intérimaire : travailleur recruté par une entreprise d'intérim ou de mise à disposition de travailleurs. Les conventions collectives sectorielles ou particulières définiront les conditions d'embauche et de paiement des travailleurs saisonniers, de projets, temporaires ou occasionnels.

L'engagement des travailleurs permanents, saisonniers ou temporaires, doit être fait par écrit. La lettre d'engagement ou tout autre document en tenant lieu, mentionnera notamment :

  • l'identité du travailleur ;
  • la date d'engagement ;
  • la classification professionnelle ;
  • le salaire de base convenu ;
  • les conditions ainsi que la durée de la période.

Constitue un télétravail ou un travail à distance, la prestation de travail effectuée en tout ou partie par le travailleur, notamment au moyen des technologies de l'information et de la communication, hors du lieu où le travail aurait dû être exécuté. L'employeur prend toutes les dispositions pour faciliter le télétravail. A défaut, il rembourse les frais engagés par le travailleur sur présentation des pièces justificatives et/ou une indemnité compensatrice fixée d'accord partie est allouée.

Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits que le travailleur qui exécute sa prestation de travail dans les locaux de l'entreprise ou de l'établissement.

Le travailleur congédié par suite de suppression d'emploi, conserve, pendant un an, une priorité d'embauche dans la même catégorie d'emploi. Passé ce délai, il continue à bénéficier d'une nouvelle année sous réserve d'un nouvel essai professionnel.

Pour bénéficier de ces dispositions, les travailleurs intéressés devront, à leur licenciement, faire connaître l'adresse de leur domicile, faire une demande de

réembauche et répondre à l'offre d'emploi qui pourrait leur être faite et se présenter dans les délais impartis par l'employeur.

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