Article 24 : licenciement pour insuffisance professionnelle

TITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL · CHAPITRE III RUPTURE DU CONTRAT DU TRAVAIL · page 27 de l'original

Le licenciement pour insuffisance professionnelle ne peut intervenir que suite à une évaluation objective du travailleur.

Préalablement, le profil professionnel du salarié doit correspondre aux exigences du poste occupé. L'employeur doit renforcer les capacités du

travailleur et porter à sa connaissance les objectifs à atteindre et les critères d'évaluation.

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