Article 30 : Formation professionnelle
TITRE IV : REMUNERATIONS – CLASSIFICATIONS · CHAPITRE PREMIER : SALAIRE · page 32 de l'original
Pour favoriser le renforcement de capacités et le perfectionnement des travailleurs, l'employeur prendra toutes les dispositions nécessaires et appropriées en vue de réaliser dans la mesure du possible la formation et le perfectionnement professionnel de son personnel.
Les modalités de mise en œuvre de la formation seront déterminées par les conventions sectorielles ou à défaut par des règlements spécifiques propres à chaque établissement.
Toutefois, les entreprises assujetties à la présente convention devront mettre en place un plan de formation annuel pour tous les travailleurs en guise de renforcement de capacité ou d'une formation continue afin de les rendre plus compétitifs pour l'amélioration de la productivité de l'entreprise. En outre, ils doivent bénéficier d'un plan de carrière suivant des plans de formations adaptés.
Par ailleurs, l'employeur prendra les mesures nécessaires en vue de la formation et du développement des compétences des salariés locaux susceptibles d'occuper des emplois de niveau équivalent à celui du travailleur étranger au sein de l'entreprise.
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