Article 29 : Promotion
TITRE IV : REMUNERATIONS – CLASSIFICATIONS · CHAPITRE PREMIER : SALAIRE · page 31 de l'original
Les parties contractantes étant animées du désir de voir favoriser le plus possible la promotion des salariés dans l'entreprise, les employeurs, en cas de vacances ou de création de postes, feront appel de préférence aux salariés travaillant dans l'entreprise et présentant la qualification professionnelle requise ou ayant une pratique professionnelle équivalente.
Le travailleur postulant à un tel emploi peut être soumis à la période d'essai prévue pour cet emploi.
Au cas où l'essai ne s'avèrerait pas satisfaisant, le travailleur sera réintégré dans son ancien poste. Cette réintégration ne saurait être considérée comme une rétrogradation.
Ce n'est qu'au cas où l'employeur estimerait ne pouvoir procéder à la nomination d'un salarié déjà en place qu'il aura recours à l'embauche d'une personne externe à l'entreprise.
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