Article 33 : Avancements et reclassement

TITRE IV : REMUNERATIONS – CLASSIFICATIONS · CHAPITRE PREMIER : SALAIRE · page 33 de l'original

Il peut être distingué trois types d'avancement :

  • l'avancement d'échelon ;
  • l'avancement de catégorie ;
  • l'avancement de classe.

L'avancement d'échelon est le passage d'un échelon inférieur à un échelon immédiatement supérieur.

Il est accordé en considération d'une ancienneté maximale de deux (02) ans. Il peut également être accordé sur mérite avant une ancienneté de deux (02) ans.

L'avancement de catégories est le passage de la catégorie inférieure à la catégorie immédiatement supérieure. Il intervient au moins un (01) an et au plus deux (02) ans après l'expiration des deux (02) ans d'ancienneté dans le dernier échelon de la catégorie.

Le changement de classes est le passage d'une classe inférieure à une classe supérieure.

Le changement de classes est accordé dans les cas suivants :

  • accession à une qualification supérieure,
  • modification du poste de travail,
  • décision discrétionnaire du chef d'établissement.

A l'épuisement de toutes les catégories d'une classe, l'échelon hors catégorie doit être activé. Les conditions d'évolution dans l'échelon hors catégorie seront déterminées par l'employeur.

Dans tous les cas, les conventions sectorielles peuvent prévoir des dispositions plus favorables en la matière.

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