Article 59 : Fonctions et moyens d'action du délégué du personnel

TITRE VII : DELEGUES DU PERSONNEL ET DELEGUES SYNDICAUX · page 48 de l'original

Le délégué du personnel ne peut jouir d'un traitement de faveur. Il ne peut prétendre à un changement d'emploi en invoquant sa qualité de délégué.

Il ne peut être déplacé de son établissement contre son gré pendant la durée de son mandat, sauf appréciation de l'Inspecteur du Travail du ressort.

Son horaire de travail est l'horaire normal de l'établissement ; ses heures réglementaires de liberté sont imputées sur cet horaire. Il dispose pour cela de trente (30) minutes par jour soit quinze (15) heures par mois.

L'exercice de ses fonctions de délégué du personnel ne peut être une entrave à son avancement professionnel régulier ou à l'amélioration de sa rémunération.

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