Article 54 : Assurance maladie universelle – Soins médicaux et hospitalisation

TITRE VI SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL · page 46 de l'original

Conformément à la législation en vigueur instituant l'Assurance Maladie Universelle (AMU) au Togo, tout employeur est tenu de garantir l'affiliation effective de l'ensemble de son personnel au régime obligatoire de l'AMU.

L'employeur a l'obligation de procéder au prélèvement et au versement des cotisations sociales relatives à l'AMU, selon les taux et modalités fixés par les textes réglementaires en vigueur. Ces cotisations comprennent la part patronale et la part salariale, et sont reversées aux organismes de gestion désignés par l'Etat. Tout employé dûment immatriculé bénéficie des prestations de l'Assurance Maladie Universelle conformément au panier de soins de référence fixé par décret, couvrant notamment :

  • les consultations de médecine générale et de spécialités ;
  • les hospitalisations ;
  • les produits de santé essentiels ;
  • les actes médicaux et paramédicaux ;
  • les examens d'imagerie médicale ;
  • les examens de biologie médicale ;
  • les appareillages et prothèses ;
  • le transport des malades d'une formation sanitaire à une autre ;
  • les prestations de soins liées à l'état de grossesse et à l'accouchement.

Toutefois, l'Assurance Maladie Universelle ne fait pas obstruction à l'employeur de maintenir ou de souscrire à des couvertures d'assurance maladie complémentaires auprès des compagnies d'assurance privées partenaires des organismes de gestion désignés par l'Etat.

Termes liés : AMU

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