Glossaire (31 termes)
Les définitions marquées (art. N) résument les termes de la convention elle-même. Ce glossaire ne remplace ni la convention ni le Code du travail togolais.
- Accord d’établissement
- accord conclu au niveau d’une entreprise ou d’un établissement ; il peut prévoir des dispositions plus favorables que la convention (art. 15, 40). Art. 15Art. 40
- Adhésion ultérieure
- mécanisme par lequel une organisation non signataire devient liée par la convention après sa signature (art. 3c). Art. 3
- AMU
- Assurance Maladie Universelle : affiliation obligatoire de tout le personnel par l’employeur (art. 54). Art. 54
- Ancienneté
- temps pendant lequel le travailleur a été occupé de façon continue dans les établissements d’une même entreprise, quelles que soient les modifications juridiques de celle-ci (art. 40). Art. 40
- Avantages acquis
- avantages individuels dont bénéficie déjà le travailleur ; la convention ne peut pas les restreindre (art. 4). Art. 4
- Ayant droit / héritiers en ligne directe
- personnes appelées à percevoir les sommes dues au travailleur décédé, sur présentation d’un certificat d’hérédité (art. 26). Art. 26
- Catégorie, échelon, classe
- niveaux de la classification professionnelle ; l’avancement se fait d’échelon en échelon, puis de catégorie en catégorie et de classe en classe (art. 33 ; annexe I). Art. 33
- CNSS
- Caisse Nationale de Sécurité Sociale : affiliation obligatoire de l’employeur (art. 53). Art. 53
- Commission d’interprétation et de conciliation
- commission paritaire présidée par le Directeur Général du Travail, chargée de résoudre à l’amiable les différends d’interprétation de la convention (art. 61). Art. 61
- Convention sectorielle / convention annexe
- texte complémentaire négocié par branche d’activité pour préciser les conditions particulières d’emploi (art. 73). Art. 73
- D’accord parties
- d’un commun accord entre l’employeur et le travailleur (ou entre les parties signataires).
- Délégué du personnel
- représentant élu des travailleurs d’un établissement (art. 56, 59, 60). Art. 56Art. 59Art. 60
- Délégué syndical
- représentant désigné dans l’entreprise par les organisations syndicales les plus représentatives ; il bénéficie des mêmes protections que le délégué du personnel (art. 57). Art. 57
- Dénonciation
- acte par lequel une partie signataire met fin à la convention, au plus tôt un an après signature, avec préavis de trois mois (art. 3d). Art. 3
- Faute grave
- faute d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du travailleur dans l’entreprise, même pendant le préavis ; elle prive de l’indemnité de licenciement et de préavis (art. 66). Art. 66
- Faute lourde
- faute commise dans l’intention de nuire à l’employeur ; mêmes privations que la faute grave, sans préjudice de poursuites judiciaires (art. 66). Art. 66
- Faute simple
- violation par le travailleur de ses obligations professionnelles ; réelle et sérieuse, elle peut justifier un licenciement, sans priver des indemnités de licenciement, de préavis ni de congés payés (art. 66). Art. 66
- Greffe
- secrétariat du tribunal ; le dépôt de la convention au greffe du Tribunal du travail de Lomé déclenche son entrée en vigueur (art. 3b, 74). Art. 3
- Jour calendaire / ouvré / franc
- calendaire : tout jour du calendrier ; ouvré : jour normalement travaillé ; franc : jour entier, sans compter le jour de l’évènement déclencheur.
- Licenciement pour motif économique
- licenciement pour un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi liée à des difficultés économiques ou mutations technologiques (art. 23). Art. 23
- Lock-out
- fermeture de l’entreprise décidée par l’employeur lors d’un conflit collectif ; interdit, comme la grève, pendant les préavis de dénonciation ou de révision (art. 3e). Art. 3
- Mise à pied
- suspension disciplinaire du contrat sans salaire (1 à 8 jours ; aggravée 1 à 15 jours) ; la mise à pied conservatoire (≤ 1 mois) attend l’issue d’une procédure (art. 58, 66). Art. 58Art. 66
- Période d’essai
- période initiale permettant à l’employeur d’apprécier l’aptitude du travailleur et au travailleur d’apprécier ses conditions de travail (art. 10). Art. 10
- Préavis
- délai devant s’écouler entre la notification de la rupture du contrat et sa fin effective ; il peut être remplacé par une indemnité compensatrice (art. 19-21). Art. 19Art. 21
- Révision
- demande de modification de certaines dispositions sans mettre fin à la convention (art. 3e). Art. 3
- Salaire de base
- salaire de la catégorie, majoré du sursalaire éventuel lié au poste ou à la qualité du travailleur, à l’exclusion des primes et indemnités (art. 36). Art. 36
- Salaire global
- toutes les prestations constituant une contrepartie du travail, à l’exclusion des remboursements de frais ; sert de base à l’indemnité de licenciement (art. 25). Art. 25
- SMIG
- salaire minimum interprofessionnel garanti : aucun salaire mensuel ne peut lui être inférieur (art. 28). Art. 28
- Suspension du contrat
- interruption temporaire du contrat sans rupture : maladie jusqu’à six mois (art. 14) ou cessation temporaire sans solde à la demande du travailleur (art. 15). Art. 14
- Télétravail
- prestation de travail effectuée hors du lieu où le travail aurait dû être exécuté, notamment via les technologies de l’information ; le télétravailleur a les mêmes droits (art. 9). Art. 9
- Travailleur permanent / saisonnier / de projet / intérimaire
- formes d’engagement définies par la convention selon la durée et la nature de l’activité (art. 9). Art. 9
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