Glossaire (31 termes)

Les définitions marquées (art. N) résument les termes de la convention elle-même. Ce glossaire ne remplace ni la convention ni le Code du travail togolais.

A

Accord d’établissement
accord conclu au niveau d’une entreprise ou d’un établissement ; il peut prévoir des dispositions plus favorables que la convention (art. 15, 40). Art. 15Art. 40
Adhésion ultérieure
mécanisme par lequel une organisation non signataire devient liée par la convention après sa signature (art. 3c). Art. 3
AMU
Assurance Maladie Universelle : affiliation obligatoire de tout le personnel par l’employeur (art. 54). Art. 54
Ancienneté
temps pendant lequel le travailleur a été occupé de façon continue dans les établissements d’une même entreprise, quelles que soient les modifications juridiques de celle-ci (art. 40). Art. 40
Avantages acquis
avantages individuels dont bénéficie déjà le travailleur ; la convention ne peut pas les restreindre (art. 4). Art. 4
Ayant droit / héritiers en ligne directe
personnes appelées à percevoir les sommes dues au travailleur décédé, sur présentation d’un certificat d’hérédité (art. 26). Art. 26

C

Catégorie, échelon, classe
niveaux de la classification professionnelle ; l’avancement se fait d’échelon en échelon, puis de catégorie en catégorie et de classe en classe (art. 33 ; annexe I). Art. 33
CNSS
Caisse Nationale de Sécurité Sociale : affiliation obligatoire de l’employeur (art. 53). Art. 53
Commission d’interprétation et de conciliation
commission paritaire présidée par le Directeur Général du Travail, chargée de résoudre à l’amiable les différends d’interprétation de la convention (art. 61). Art. 61
Convention sectorielle / convention annexe
texte complémentaire négocié par branche d’activité pour préciser les conditions particulières d’emploi (art. 73). Art. 73

D

D’accord parties
d’un commun accord entre l’employeur et le travailleur (ou entre les parties signataires).
Délégué du personnel
représentant élu des travailleurs d’un établissement (art. 56, 59, 60). Art. 56Art. 59Art. 60
Délégué syndical
représentant désigné dans l’entreprise par les organisations syndicales les plus représentatives ; il bénéficie des mêmes protections que le délégué du personnel (art. 57). Art. 57
Dénonciation
acte par lequel une partie signataire met fin à la convention, au plus tôt un an après signature, avec préavis de trois mois (art. 3d). Art. 3

F

Faute grave
faute d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du travailleur dans l’entreprise, même pendant le préavis ; elle prive de l’indemnité de licenciement et de préavis (art. 66). Art. 66
Faute lourde
faute commise dans l’intention de nuire à l’employeur ; mêmes privations que la faute grave, sans préjudice de poursuites judiciaires (art. 66). Art. 66
Faute simple
violation par le travailleur de ses obligations professionnelles ; réelle et sérieuse, elle peut justifier un licenciement, sans priver des indemnités de licenciement, de préavis ni de congés payés (art. 66). Art. 66

G

Greffe
secrétariat du tribunal ; le dépôt de la convention au greffe du Tribunal du travail de Lomé déclenche son entrée en vigueur (art. 3b, 74). Art. 3

J

Jour calendaire / ouvré / franc
calendaire : tout jour du calendrier ; ouvré : jour normalement travaillé ; franc : jour entier, sans compter le jour de l’évènement déclencheur.

L

Licenciement pour motif économique
licenciement pour un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi liée à des difficultés économiques ou mutations technologiques (art. 23). Art. 23
Lock-out
fermeture de l’entreprise décidée par l’employeur lors d’un conflit collectif ; interdit, comme la grève, pendant les préavis de dénonciation ou de révision (art. 3e). Art. 3

M

Mise à pied
suspension disciplinaire du contrat sans salaire (1 à 8 jours ; aggravée 1 à 15 jours) ; la mise à pied conservatoire (≤ 1 mois) attend l’issue d’une procédure (art. 58, 66). Art. 58Art. 66

P

Période d’essai
période initiale permettant à l’employeur d’apprécier l’aptitude du travailleur et au travailleur d’apprécier ses conditions de travail (art. 10). Art. 10
Préavis
délai devant s’écouler entre la notification de la rupture du contrat et sa fin effective ; il peut être remplacé par une indemnité compensatrice (art. 19-21). Art. 19Art. 21

R

Révision
demande de modification de certaines dispositions sans mettre fin à la convention (art. 3e). Art. 3

S

Salaire de base
salaire de la catégorie, majoré du sursalaire éventuel lié au poste ou à la qualité du travailleur, à l’exclusion des primes et indemnités (art. 36). Art. 36
Salaire global
toutes les prestations constituant une contrepartie du travail, à l’exclusion des remboursements de frais ; sert de base à l’indemnité de licenciement (art. 25). Art. 25
SMIG
salaire minimum interprofessionnel garanti : aucun salaire mensuel ne peut lui être inférieur (art. 28). Art. 28
Suspension du contrat
interruption temporaire du contrat sans rupture : maladie jusqu’à six mois (art. 14) ou cessation temporaire sans solde à la demande du travailleur (art. 15). Art. 14

T

Télétravail
prestation de travail effectuée hors du lieu où le travail aurait dû être exécuté, notamment via les technologies de l’information ; le télétravailleur a les mêmes droits (art. 9). Art. 9
Travailleur permanent / saisonnier / de projet / intérimaire
formes d’engagement définies par la convention selon la durée et la nature de l’activité (art. 9). Art. 9

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