Article 17 : Accidents du travail et maladies professionnelles
TITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL · CHAPITRE II : Suspension du Contrat de travail · page 23 de l'original
Les accidents du travail et les maladies professionnelles relèvent des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles en vigueur.
Le contrat du travailleur victime d'un accident du travail est suspendu jusqu'à consolidation de la blessure ou de la guérison. Au cas où l'intéressé ne pourrait reprendre son travail lors de la consolidation de la blessure ou de la guérison, l'employeur doit rechercher, avec les délégués du personnel, s'il peut être reclassé dans un autre emploi.
Durant la période prévue par les dispositions du présent article pour l'indemnisation du travailleur malade, le travailleur victime d'un accident de travail, en état d'incapacité temporaire, perçoit de son employeur une allocation calculée de manière à lui assurer son ancien salaire mensuel, heures supplémentaires non comprises, déduction faite de la somme qui lui est due par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale en vertu de la réglementation sur les accidents du travail pour cette même période.
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