Article 12 : Modification aux clauses du contrat
TITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL · CHAPITRE PREMIER – FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT · page 18 de l'original
Toute modification apportée par l'employeur à l'un des éléments du contrat de travail, au préalable, fait l'objet d'une notification écrite au travailleur.
Lorsque la modification porte sur un élément essentiel du contrat de travail et qu'elle est refusée, la rupture de contrat consécutive à ce refus est imputable à l'employeur et est considérée comme un licenciement économique si le motif de la modification est économique ou un licenciement personnel si le motif de la modification est personnel.
Sont considérés comme éléments essentiels du contrat de travail la rémunération, la qualification, le temps de travail ou la durée de travail, le lieu de travail, tous les avantages accordés au travailleur lors de la conclusion du contrat ou lors de son renouvellement ainsi que tout avantage considéré comme tel dans les conventions et accords collectifs de travail.
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