Article 27 : Dispositions générales
TITRE IV : REMUNERATIONS – CLASSIFICATIONS · CHAPITRE PREMIER : SALAIRE · page 30 de l'original
Le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de l'emploi qui lui est attribué dans l'entreprise. Le salaire est fixé à l'heure, à la journée, ou au mois.
Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, l'employeur a la faculté d'appliquer toute forme de rémunération de travail (aux pièces, à la tâche ou au rendement) qu'il juge utile pour la bonne marche de l'entreprise.
Le prix de la pièce doit être révisé en commun accord avec les délégués du personnel de l'entreprise chaque année en tenant compte du niveau de l'inflation et en fonction de l'activité de l'entreprise.
Tout employeur est tenu, à la demande d'un employé affilié à un syndicat constitué, de prélever du salaire dudit employé les cotisations syndicales à la source. Cette somme est reversée mensuellement sur le compte bancaire communiqué avec transmission de la copie de la preuve de versement au syndicat concerné.
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