Article 19 : Durée et déroulement du préavis
TITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL · CHAPITRE III RUPTURE DU CONTRAT DU TRAVAIL · page 24 de l'original
La durée minimum du préavis est égale à :
- un (01) mois pour les ouvriers, employés et assimilés ;
- trois (03) mois pour les agents de maîtrise, cadres et assimilés ; quinze (15) jours pour les travailleurs payés à l'heure. La notification du préavis est obligatoire et le délai de préavis court à compter de son effectivité.
Durant la période de préavis, le travailleur est autorisé à s'absenter chaque jour pendant deux (02) heures, soit deux (02) jours par semaine pour la recherche d'un nouvel emploi.
La répartition de cette période d'absence, dans le cadre de l'horaire de l'établissement est fixée d'un commun accord. A défaut d'accord, le choix des deux (02) heures par jour dans la journée est exercé alternativement par le travailleur et par l'employeur.
Si, à la demande de l'employeur, le travailleur n'utilise pas tout ou partie du temps de liberté auquel il peut prétendre pour la recherche d'un emploi, il perçoit à son départ une indemnité supplémentaire correspondant au nombre d'heures non utilisées.
En cas de faute grave ou lourde et conformément aux termes de l'article 82 du Code du travail, la rupture du contrat peut intervenir sans préavis, sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute.
Toute rupture abusive du contrat peut donner lieu à des dommages – intérêts. La juridiction compétente constate l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat.
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