Article 38 : Frais de missions
TITRE IV : REMUNERATIONS – CLASSIFICATIONS · CHAPITRE II : REMUNERATIONS ET PRIMES DIVERSES · page 37 de l'original
Lorsque le travailleur est appelé occasionnellement à exercer sa profession sur le territoire national, hors du lieu habituel de son emploi mais dans les limites géographiques prévues par son contrat, ou à défaut par les usages de la profession, et lorsqu'il résulte pour lui de ce déplacement des frais supplémentaires, il a droit à une indemnisation dans les conditions suivantes :
- Trois (03) fois le taux horaire de base de la catégorie lorsque la mission entraîne la prise d'un repas principal en dehors du lieu d'emploi ;
- cinq (05) fois le taux horaire du salaire de base de la catégorie lorsque la mission entraîne la prise de deux repas principaux en dehors du lieu d'emploi ;
- dix (10) fois le taux horaire du salaire de base de la catégorie lorsque la mission entraîne la prise de deux repas principaux et le couchage en dehors du lieu d'emploi habituel.
En ce qui concerne les cadres et assimilés, le remboursement des frais occasionnés par la mission hors du lieu habituel d'emploi s'effectue sur présentation des factures ou de toutes pièces justificatives. D'accord parties, les frais de missions ne sont pas dus lorsque toutes ces prestations (nourriture et logement) sont fournies en nature.
L'employeur a l'obligation d'établir un barème des frais de missions applicable à l'ensemble du personnel.
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