Article 11 : Contrat définitif

TITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL · CHAPITRE PREMIER – FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT · page 18 de l'original

Dès la fin de la période d'essai, lorsque l'engagement est confirmé, il doit être constaté par un écrit établi en trois exemplaires et signés par chacune des parties, qui spécifie l'emploi et le classement du travailleur. Une copie de ce document est remise à l'employé et l'autre copie est transmise à l'Inspection du Travail et des Lois sociales de ressort accompagnée de la copie certifiée conforme de la pièce d'identité en cours de validité du travailleur.

Le contrat de travail doit faire l'objet de visa conformément aux dispositions du code du travail.

Le travailleur pour être définitivement engagé, doit, sur demande de l'employeur, produire un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, une déclaration de résidence habituelle, son acte de naissance ou toutes autres pièces en tenant lieu et éventuellement ses certificats d'emplois antérieurs.

Tout travailleur est soumis à un examen d'aptitude effectué à la charge de l'employeur par le médecin d'entreprise agréé conformément à la réglementation en vigueur.

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