Article 6 : absence pour activités syndicales
TITRE II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL · page 11 de l'original
Pour faciliter la participation des travailleurs aux assemblées statutaires de leurs organisations syndicales, des autorisations d'absence leur seront accordées sur présentation, trois (03) jours ouvrés au moins avant la réunion prévue, d'une convocation écrite et nominative émanant de l'organisation intéressée sauf cas de force majeure.
Les parties contractantes s'emploieront à ce que ces absences n'apportent pas de gêne à la marche normale du travail.
Ces absences seront payées en fonction de l'heure de l'entreprise et elles ne viendront pas en déduction du congé et ne pourront être récupérées non plus.
Elles ne peuvent être accordées qu'au travailleur ayant au moins six (06) mois d'ancienneté dans l'entreprise.
A chaque fois que les travailleurs seront appelés à participer à une commission paritaire décidée entre les parties signataires ou celles de leurs affiliées, il appartiendra aux syndicats patronaux et de travailleurs ayant organisé la réunion, de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, etc), il conviendra de faciliter cette participation. Il en est de même pour toute autre réunion nécessitant la présence des travailleurs syndiqués ou leurs représentants.
Par contre concernant les représentants dûment mandatés du syndicat des travailleurs et à l'occasion de congrès professionnels syndicaux, la durée des absences ne peut excéder dix (10) jours par an.
Les travailleurs sont tenus d'informer préalablement leur employeur, par tous moyens de communication, de leur participation à ces commissions et de s'efforcer à réduire au minimum la gêne que leur absence apportera à la marche normale du travail et à la sécurité.
Le temps de travail ainsi perdu sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif avec toutes les indemnités qu'il comporte, il ne sera pas récupérable ni considéré comme temps de travail effectif pour la détermination du droit du travailleur au congé payé.
Les travailleurs appelés à participer aux organismes de consultation paritaires règlementaires ou devant siéger comme assesseurs au tribunal du Travail devront communiquer à l'employeur la convocation les désignant dès que possible après sa réception. Les délais énoncés ci-dessus ne leur sont pas opposables lors de réunions convoquées en urgence sur certains dossiers.
Ces périodes d'absence sont considérées également payées. Elles ne viendront pas en déduction des congés et ne pourront être récupérées.
Il est alloué aux trois (03) premiers responsables des bureaux des fédérations et des confédérations ou centrales syndicales 30 heures par mois pour leurs activités syndicales. Ces heures d'absence ne peuvent être ni cumulées ni utilisées de façon continue.
Le travailleur appelé à une fonction syndicale est sur sa demande, et d'accord parties avec l'employeur, mis en congé sans solde pour la durée de son mandat.
Il est réintégré dans les meilleurs délais sur sa demande à l'expiration de son mandat avec les avantages dont il jouissait avant sa mise en congé. Cette réintégration devra avoir lieu dans un délai de deux mois au plus après réception de la demande émise par le travailleur.
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