Article 16 : Indemnisation du travailleur malade

TITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL · CHAPITRE II : Suspension du Contrat de travail · page 22 de l'original

La maladie du travailleur entraine la rupture du contrat après qu'elle a atteint une durée supérieure à six (06) mois, dans les conditions prévues à l'article 65 du code du travail. Jusqu'à six mois inclusivement elle suspend mais ne rompt pas le contrat.

Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, le nouvel embauché est informé du caractère provisoire de son emploi.

Pendant la période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie ou d'accident, le travailleur ne perçoit les allocations ci-après que lorsque la maladie est constatée par un médecin agréé et notifiée par le travailleur à son employeur dans les soixante-douze (72) heures, sauf cas de force majeure. Les indemnités seront les suivantes :

PériodesIndemnités à payer
avant douze (12) mois de serviceun (01) mois de salaire
après douze (12) mois de service et jusqu'à cinq (05) ans- un (1) mois de salaire entier, et - trois (03) mois de demi-salaire
après cinq (05) ans de service et jusqu'à dix (10) ans- deux (02) mois de salaire entier, et - quatre (04) mois de demi-salaire.
Après dix (10) ans de service- quatre (04) mois de salaire entier et - deux (02) mois de demi-salaire

Toutefois, des dispositions plus favorables laissées à la discrétion de l'employeur peuvent être observées. A l'expiration du congé de maladie, la situation du travailleur est examinée :

  • a- s'il est physiquement apte à reprendre son emploi d'origine, il est réintégré dans celui-ci ;
  • b- s'il est diminué physiquement, il peut être reclassé dans un autre emploi compatible avec ses nouvelles capacités physiques et bénéficie en ce moment-là du salaire et des avantages correspondant à sa nouvelle classification et ses engagements contractés avant sa maladie

pourraient être réexaminés en tenant compte de sa nouvelle situation salariale ;

  • c- s'il est reconnu physiquement inapte à tout emploi par un médecin inspecteur du travail, il est licencié pour inaptitude conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Le travailleur est également soumis à une visite médicale d'aptitude au cas où la somme des absences pour maladies ou des repos médicaux atteint 90 jours au cours d'une période de douze (12) mois.

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