Article 64 : Conditions de distinctions
TITRE X : DISTINCTIONS HONORIFIQUES · page 51 de l'original
Les parties signataires s'engagent à faire bénéficier leur personnel de distinctions honorifiques dans les conditions fixées ci-après :
- Tout travailleur ayant réuni dix (10) ans de service dans la même entreprise aura droit à un diplôme et un mois de salaire (salaire de base plus ancienneté),
- Tout travailleur ayant réuni quinze (15) ans de service dans la même entreprise aura droit à un diplôme et un mois et demi (1,5) de salaire (salaire de base plus ancienneté),
- Tout travailleur ayant réuni vingt (20) ans de service dans la même entreprise aura droit à un diplôme et deux (02) mois de salaire (salaire de base plus ancienneté),
- Tout travailleur ayant réuni vingt-cinq (25) ans de service dans la même entreprise aura droit à un diplôme et deux mois et demi (2,5) de salaire (salaire de base plus ancienneté),
- Tout travailleur ayant réuni trente (30) ans de service dans la même entreprise aura droit à un diplôme et trois (03) mois de salaire (salaire de base plus ancienneté),
- Tout travailleur ayant réuni trente-cinq (35) ans de service dans la même entreprise aura droit à un diplôme et au moins quatre (04) mois de salaire (salaire de base plus ancienneté).
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