Article 65 : Obligations des parties

TITRE XI : NON-CONCURRENCE ET CONFIDENTIALITE · page 52 de l'original

Sauf stipulation contraire insérée au contrat ou autorisation particulière écrite de son employeur, le travailleur doit toute son activité professionnelle à l'entreprise.

Il lui est interdit d'exercer même en dehors des heures de travail une activité à caractère professionnel susceptible de concurrencer l'entreprise ou de nuire à l'exécution des services convenus.

Le travailleur exerce toute son activité professionnelle à l'entreprise ou à l'établissement, sauf stipulation contractuelle contraire. Le travailleur peut, toutefois, exercer toute activité à caractère professionnel non susceptible de concurrencer l'entreprise ou de nuire à la bonne exécution des services convenus.

Est nulle de plein droit et réputée non écrite, toute clause d'un contrat portant interdiction pour le travailleur d'exercer une activité quelconque à l'expiration du contrat. L'interdiction ne peut porter que sur une activité de nature à concurrencer celle de l'employeur ; sa durée ne peut dépasser un (01) an et elle ne peut s'appliquer que dans un rayon de dix (10) kilomètres autour du lieu de travail.

Il est également interdit au travailleur de divulguer et d'utiliser à des fins personnelles ou pour le compte de tiers des renseignements ou des techniques acquis au service de l'employeur.

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