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numero: 8
intitule: "Article 8 : Forme et durée du contrat"
titre: "TITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL"
chapitre: "CHAPITRE PREMIER – FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT"
pages_source: [14, 15]
url: https://hr.edomatch.com/fr/convention/tg/article/8-forme-et-duree-du-contrat
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# Article 8 : Forme et durée du contrat

En matière de contrat de travail, le régime de droit commun est le contrat à durée indéterminée ; le contrat à durée déterminée constitue l'exception.

Les autres types de contrat de travail qui peuvent être conclus entre travailleurs et employeurs sont :
- contrat saisonnier
- contrat de projet
- contrat à temps partiel
- le contrat intérimaire.

Tout contrat de travail fait l'objet de négociation avec le travailleur et mis à sa disposition. Ce dernier dispose d'un délai de soixante-douze (72) heures pour lecture et signature.

Les contrats de travail sont soumis à l'avis de l'autorité compétente conformément à la règlementation en vigueur.

Il est interdit d'interrompre un contrat de travail à durée indéterminée en cours d'exécution pour le remplacer par un contrat de travail à durée déterminée.

En cas de réembauchage après un licenciement pour motif économique, les conditions de travail ainsi que le salaire sont négociés entre l'employeur et le travailleur.

L'engagement individuel des travailleurs a lieu par écrit conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Tout engagement effectué en l'absence d'un acte écrit constitue un contrat de travail en bonne et due forme.

Sauf dispositions contraires stipulées par écrit, le contrat est réputé à durée indéterminée.

Quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la résidence de l'une ou l'autre des parties, tout contrat de travail conclu pour être exécuté sur le territoire de la République Togolaise est soumis aux dispositions du code du travail en vigueur.

Sauf dispositions contraires dans le pays d'accueil, le recrutement ou l'affectation d'un travailleur togolais pour l'étranger fait l'objet d'un contrat de travail conclu par écrit, préalablement visé par les autorités compétentes du pays d'accueil et approuvé par le directeur général du travail.