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numero: 13
intitule: "Article 13 : Changement d'emploi - Mutation provisoire dans une catégorie inferieure – Mutation d'une localité à l'autre – Mutation d'une travailleuse en état de grossesse - Intérim d'un emploi supérieur"
titre: "TITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL"
chapitre: "CHAPITRE PREMIER – FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT"
pages_source: [19, 20]
url: https://hr.edomatch.com/fr/convention/tg/article/13-changement-d-emploi-mutation-provisoire-dans-une-categorie-inferieure-mutation-d-une-localite-a-l-autre-mutation-d-une-travailleuse-en-etat-de-grossesse-interim-d-un-emploi-superieur
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# Article 13 : Changement d'emploi - Mutation provisoire dans une catégorie inferieure – Mutation d'une localité à l'autre – Mutation d'une travailleuse en état de grossesse - Intérim d'un emploi supérieur

Lorsque le travailleur doit assurer, temporairement à la demande de l'employeur, un emploi inférieur à celui qu'il occupe habituellement, son salaire et son classement antérieurs doivent être maintenus pendant la période correspondante.

Toute décision d'affectation définitive d'un travailleur à un poste inférieur à celui qu'il occupe pour nécessité de service doit faire l'objet d'une consultation des délégués du personnel. Dans ce cas, le salaire, tous ces avantages et le classement antérieurs du travailleur doivent être maintenus.

En cas d'affectation définitive d'un travailleur, sur sa demande, à un poste inférieur à celui qu'il occupe pour une raison sociale quelconque, le salaire, tous ces avantages et le classement antérieurs du travailleur peuvent être maintenus après négociation avec l'employeur.

Lorsque les clauses de mutation ne sont pas prévues dans les conditions d'engagement, aucun travailleur ne peut être muté dans un autre établissement de l'employeur situé dans une autre localité différente de celle de son lieu de travail habituel, sans son consentement.

Les travailleuses en état de grossesse, mutées dans un autre emploi en raison de leur état, conservent le bénéfice de leur salaire antérieur pendant toute la durée de leur mutation.

Le fait pour un travailleur d'assurer provisoirement ou par intérim un emploi comportant un classement supérieur dans l'échelle hiérarchique ne lui confère pas automatiquement le droit aux avantages pécuniaires ou autres attachés audit emploi.

Toutefois, la durée de ces fonctions temporaires ne peut excéder deux mois. Cependant, dans les cas ci-après :
- maladie ou accident survenu au titulaire de l'emploi ;
- congé annuel ou de maternité du titulaire ;
- détention préventive du travailleur ;
- accident du travail ou maladie professionnelle du salarié ;

L'intérim pourra être prolongé jusqu'à concurrence des délais prévus par la législation en vigueur.

Passé ces délais, l'employeur doit régler définitivement la situation du travailleur, c'est-à-dire :

- soit le reclasser dans la catégorie correspondant au nouvel emploi occupé,
- soit lui rendre son précédent emploi.

Dans les cas visés ci-dessus où l'employeur peut prolonger au-delà des deux mois la durée de l'intérim, le travailleur perçoit, à compter du troisième mois, une indemnité de remplacement temporaire ou d'intérim égale à l'écart entre son propre salaire de base et le salaire minimum de la catégorie provisoirement occupée.

Les autres avantages afférents à cet emploi autre que la prime d'ancienneté, seront arrêtés d'accord parties.