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numero: 10
intitule: "Article 10 : Période d'essai"
titre: "TITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL"
chapitre: "CHAPITRE PREMIER – FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT"
pages_source: [17, 18]
url: https://hr.edomatch.com/fr/convention/tg/article/10-periode-d-essai
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# Article 10 : Période d'essai

Tout travailleur recruté peut être soumis à une période d'essai dont le but est d'apprécier :
- 1- pour l'employeur, l'aptitude professionnelle du travailleur ;
- 2- pour le travailleur, les conditions de travail, de rémunération, d'hygiène, de sécurité et santé au travail ainsi que le climat social de l'entreprise.

Pour les travailleurs sous contrat de travail à durée indéterminée payés au mois, la durée de cette période d'essai est fixée à :

- un (01) mois, renouvelable, une fois, pour les ouvriers, employés et assimilés ;
- trois (03) mois, renouvelable une fois, pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés ;
- six (06) mois, non renouvelable, pour les cadres et assimilés.

Pour les travailleurs payés à l'heure, la durée de cette période d'essai est fixée à huit jours, renouvelable une fois.

Le renouvellement se fera dans les conditions fixées par l'article 44 du code du travail. Sous réserve de stipulations contraires plus favorables prévues au contrat de travail ou dans les conventions et accords collectifs de travail, la durée de la période d'essai du contrat à durée déterminée ne peut excéder un mois non renouvelable, quelle que soit la catégorie professionnelle du travailleur. En aucun cas, la période d'essai ne peut être confondue avec le stage qu'auraient pu accomplir certains travailleurs avant le commencement de leur service.

Pendant la période d'essai, les parties ont la faculté réciproque de rompre le contrat sans préavis ni indemnité, sauf celle relative au congé payé. Pendant la période d'essai le travailleur doit recevoir le salaire minimum de la catégorie professionnelle dont relève l'emploi à pourvoir.

La période d'essai est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté de service utilisable pour les avancements et le droit au congé annuel.

Tout travailleur bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée et débauché par un autre employeur, ne doit plus être soumis à une période d'essai auprès dudit employeur.

Il en est de même pour un travailleur ayant déjà effectué une première période d'essai dans un contrat de travail à durée déterminée auprès du même employeur avec la même qualification.